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JUSTICE POUR LES VICTIMES DES BENZODIAZEPINES, SOMNIFERES ET PSYCHOTROPES
1 juillet 2019

Quelques jurisprudences qui peuvent être utiles

Jurisprudence 18 février 2009 :
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
 Source: Legifrance actualisé au 17 Juillet 2012
résumés :
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Responsabilité - Obligation de renseigner - Etendue - / JDF L'obligation d'information du patient par son médecin doit également porter sur les suites du traitement proposé, en particulier l'information des risques éventuels pouvant survenir des suites du traitement doit permettre au patient de réagir rapidement et efficacement en cas de survenance de ce risque. En l'espèce, le défaut d'information fautif sur la possible survenance d'une rupture tendineuse n'a pas mis le patient en mesure de réagir efficacement dès l'apparition des premiers symptômes douloureux, en particulier d'apprécier l'opportunité de cesser immédiatement le traitement, de reposer le membre concerné et de consulter rapidement et en connaissance de cause son médecin ou un service hospitalier en urgence et, ainsi, de bénéficier sans attendre de soins adaptés à son état. Dès lors il en résulte une faute en relation directe avec le préjudice final éprouvé par le patient dont le médecin doit réparation intégrale

RESPONSABILITE DES PRODUITS DEFECTUEUX : RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE (28 janvier 2010)
La Première Chambre Civile casse cet arrêt au visa des articles 1382 et 1315 du Code Civil au motif « qu'en cas d'exposition de la victime à la molécule litigieuse, c'est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu'il incombe de prouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage ».

arrêté cour de cassation du 14 octobre 1997
le médecin a la charge de prouver qu'il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu'il lui propose de façon à lui permettre d'y donner un consentement ou un refus éclairé, et si ce devoir d'information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription

arrêté de la cour de cassation du 25 février 1997

Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation

DISTILBENE RESPONSABILITE DES FABRICANTS

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