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JUSTICE POUR LES VICTIMES DES BENZODIAZEPINES, SOMNIFERES ET PSYCHOTROPES
5 juillet 2019

Code de la santé publique

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
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« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
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Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue.
Article R-5144-19
Décret n° 95-278 du 13 Mars 1995 : « Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme ayant constaté un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d’être dû à un médicament ou produit, qu’il l’ait ou non prescrit, doit en faire la déclaration immédiate au centre régional de pharmacovigilance. » « De même, tout pharmacien ayant eu connaissance d’un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d’être dû à un médicament qu’il a délivré doit également le déclarer aussitôt au centre régional de pharmacovigilance. » « Tout membre d’une profession de santé ayant fait la même constatation peut également en informer le centre
régional de pharmacovigilance. »
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Loi du 04 mars 2 002, n 2 002-303, Art. 11, Chapitre 1er, modifiant lArt. L 1 111-4 du Chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er de la Première Partie du Code de la Santé Publique : Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Il appartient donc à chacun d’accepter ou refuser, librement, cet acte médical. La France est le seul pays en Europe à pratiquer la vaccination obligatoire.La loi de 52 oblige des examens obligatoires avant tout actes vaccinal,aucun médecin ne les pratiques.Il existe l’aricle de loi 1111-4 du code santé publique : oblige tous les pédiadres à vous délivrer un certificat daté et signé spcécifiant qu’il n’existe aucun risque grave suite à la vaccination.
Arrêts de la Cour, du 25-02 et 14-10 1997, expliquant :- Information des Patients -Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu’ils ont fourni au patient une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques les plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés.
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